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23 septembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 67
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE,DES
SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Décision du 8 septembre 2008 relative à l’établissement
d’une convention type à destination des entreprises de taxi
et des organismes locaux d’assurance maladie
NOR : SJSU0820472S
Le directeur général de l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie,
Vu l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale,
Après avis des organisations professionnelles nationales les
plus représentatives du secteur des taxis,
Décide :
Art. 1er. − La convention visée à l’article L. 322-5 du code
de la sécurité sociale est signée entre l’entreprise de taxi
et le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie
dans le ressort de laquelle l’autorisation de stationnement
du véhicule est délivrée.
Ces conventions ont pour objet de fixer les tarifs de
responsabilité des courses de taxis réalisées par les
entreprises de taxi et les conditions particulières de
dispense d’avance des frais de ces transports, pour
l’ensemble des assurés sociaux. Elles conditionnent le
remboursement par l’assurance maladie des frais des
transports effectués par les entreprises de taxi pour les
véhicules mentionnés dans la convention.
Elles doivent être conformes au modèle type joint en annexe.
Art. 2. − Les tarifs négociés localement ne doivent pas être
supérieurs à ceux qui sont fixés dans le département par le
représentant de l’Etat et tiennent compte de l’ensemble de
leurs composantes au sens de l’arrêté du 13 février 2008 du
ministre de l’économie, des finances et de l’emploi relatif
aux tarifs des courses de taxi (publication au Journal
officiel du 16 février 2008).
Compte tenu de la solvabilité apportée par l’assurance
maladie à ses assurés, ces tarifs comportent une remise par
rapport aux tarifs fixés par le préfet.
Lorsque le transport assis professionnalisé des assurés par
des véhicules de taxis faisait déjà l’objet d’une convention
avant le 1er juin 2008, le pourcentage de la remise ne peut
excéder de 5 % du tarif préfectoral la réduction tarifaire
prévue par la convention antérieure.
Lorsque aucune convention ne prévoyait de telle remise, ce
pourcentage ne peut être supérieur de plus de cinq points à
celui de la remise minimum. La remise ne peut être
supérieure à 15 % des tarifs fixés par le préfet.
Dans les départements à quatre tarifs au sens de l’article 3
de l’arrêté du 13 février 2008, susmentionné, cette remise
ne peut être inférieure à un minimum de 5 % pour :
– les trajets avec retour à vide à la station légalement
pris en charge par l’assurance maladie ;
– les trajets avec retour en charge à la station pour les
transports en série au sens du e de l’article R. 322-10 du
code de la sécurité sociale vers un lieu distant de plus de
50 kilomètres et les transports exposés sur une distance de
plus de 150 kilomètres légalement pris en charge par
l’assurance maladie.
Dans les départements à trois tarifs au sens des articles 4
et 5 de l’arrêté du 13 février 2008, cette remise ne peut
être inférieure à un minimum de 5 % pour les transports en
série au sens du e de l’article R. 322-10 du code de la
sécurité sociale vers un lieu distant de plus de 50
kilomètres et les transports exposés sur une
distance de plus de 150 kilomètres légalement pris en charge
par l’assurance maladie.
Art. 3. − Ces conventions comportent obligatoirement des
clauses relatives :
– aux modalités de mise en oeuvre de la dispense d’avance
des frais ;
– à la télétransmission.
Elles peuvent comporter une clause facultative relative au
recours à un mandataire de paiement.
Art. 4. − L’assurance maladie informe les assurés concernés
de l’offre de taxis conventionnés par commune de
rattachement.
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Art. 5. − Les caisses primaires d’assurance maladie
proposent aux représentants de la profession la mise en
place d’une commission locale de concertation.
Art. 6. − Les conventions locales signées en application de
la présente décision qui ne respectent pas les présentes
dispositions ou le modèle national type sont nulles et non
avenues.
Art. 7. − La présente décision et son annexe seront publiées
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 septembre 2008.
F. VAN ROEKEGHEM
A N N E X E
CONVENTION TYPE ENTRE LES ENTREPRISES DE TAXIS ET LES
ORGANISMES LOCAUX D’ASSURANCE MALADIE
Entre
La caisse primaire d’assurance maladie :
................................................................................................................................................
(nom de l’organisme),
.......................................................................................................................................................................
(adresse)
Et
L’entreprise de taxi :
............................................................................................................................................................
(raison sociale)
.......................................................................................................................................................................
(adresse)
..........................................................................................................................................................................
(no ....)
Article 1er
Objet
Vu l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision du directeur général de l’UNCAM du
.../.../... relative à l’établissement d’une convention type
à destination des entreprises de taxi et des organismes
locaux d’assurance maladie publiée au Journal officiel du
.../.../... ;
Les soussignés conviennent des dispositions suivantes, qui
ont pour objet de fixer les tarifs de responsabilité des
courses de taxis réalisées par l’entreprise et les
conditions particulières de dispense d’avance des frais de
transport effectués dans les véhicules de l’entreprise, pour
l’ensemble des assurés sociaux.
Article 2
Caractéristiques de la prestation
La prestation donnant lieu à prise en charge au titre de
l’assurance maladie est le transport assis professionnalisé
prescrit à un assuré social ou à son ayant droit pour la
délivrance de soins ou le suivi d’une thérapie.
Cette prestation doit être conforme aux dispositions prévues
par le décret no 2006-1746 du 23 décembre 2006 et par
l’arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de
prescription de transport. A ce titre, elle comprend une
aide au déplacement et à l’installation du patient dans le
véhicule, une transmission des informations nécessaires à
l’équipe soignante, le respect rigoureux des règles
d’hygiène et la prévention du risque infectieux.
En outre, l’entreprise de taxis s’engage à conserver à bord
du véhicule une trousse de secours dont la composition
minimale est précisée à l’annexe VI.
L’entreprise de taxis respecte la législation et la
réglementation du secteur des taxis, notamment les normes
imposées au véhicule et à l’exercice de la profession
d’exploitant taxi, ainsi que les obligations de formation
continue qui s’imposent aux professionnels du taxi.
Article 3
Conditions préalables au conventionnement
La présente convention n’est conclue que pour le (ou les)
véhicule(s) :
– exploités de façon effective et continue en taxi
conformément à une autorisation de stationnement créée
depuis plus de deux ans avant la date de signature de la
présente convention,
ou
– exploités de façon effective et continue conformément à
une autorisation de stationnement de moins de deux ans à la
date du 1er juin 2008 et ayant été utilisés pour le
transport de malade assis avant le 1er juin 2008 ;
et pour lesquels les justificatifs suivants ont été fournis
:
– photocopie conforme de la carte d’immatriculation au
répertoire des métiers et/ou au registre du commerce et des
sociétés ;
– photocopie conforme ou attestation de l’autorisation de
stationnement du véhicule conventionné ;
– photocopie conforme de la carte grise du véhicule
conventionné ;
– photocopies conformes de la carte professionnelle du
conducteur et du contrat de travail ou de location le liant
à l’exploitant.
La liste de ces véhicules et conducteurs figure dans
l’annexe I de la présente convention.
Aucune demande de conventionnement ne peut être acceptée par
la caisse primaire d’assurance maladie si l’entreprise de
taxi ou son gérant a fait l’objet, par les tribunaux, dans
les 3 ans qui précèdent, d’une condamnation définitive pour
fraude (notamment au titre des articles L. 114-13 et L.
377-2 et suivants du code
de la sécurité sociale) dans ses rapports avec l’assurance
maladie.
Article 4
Respect des conditions de conventionnement
Seul ouvre droit à remboursement de l’assurance maladie le
transport effectué avec un conducteur et un
véhicule déclarés dans l’annexe I à la présente convention.
Toute modification des éléments figurant dans l’état
récapitulatif figurant en annexe I fait l’objet d’une
information écrite adressée à la caisse dans les 15 jours
calendaires suivant le premier jour du changement
effectif, le cachet de la poste faisant foi. Les
justificatifs correspondants sont joints à cette
information.
Toutefois, si la modification ne porte que sur un changement
provisoire de conducteur pour une durée
continue inférieure à 15 jours calendaires, l’entreprise
n’est pas tenue à cette obligation d’information écrite
mais elle tient ces informations, ainsi que leurs
justificatifs, à disposition de la caisse en cas de
contrôle.
Avant le 31 janvier de chaque année civile, l’entreprise
signataire adresse à la caisse signataire un nouvel
état récapitulatif en remplacement du précédent.
A défaut de communication d’un des justificatifs demandés ou
du nouvel état récapitulatif annuel, comme en
cas de non-respect des délais mentionnés ci-dessus, la
caisse notifie à l’entreprise la suspension de la prise en
charge des prestations réalisées par lettre recommandée avec
avis de réception. La suspension intervient de
plein droit 30 jours à compter de la réception de la
notification de la suspension.
La rétrocession de course n’est prise en compte que si la
course correspondante est réalisée par un véhicule
de transport assis professionnalisé faisant l’objet d’une
convention signée, sur le fondement de l’article L. 322-5
du code de la sécurité sociale, entre un organisme
d’assurance maladie et l’entreprise qui l’exploite.
Article 5
Eléments d’identification conditionnant
le remboursement de la prestation
L’entreprise signataire aura obligation d’utiliser les
nouveaux imprimés de facturation, dès leur homologation
par le ministère, et d’y porter les mentions relatives au
numéro SIRET de l’entreprise signataire et au numéro
minéralogique du véhicule conventionné.
Article 6
Modalités de remboursement
1. Utilisation des imprimés préétablis
Les transports de malades sont soumis à prescription
médicale. Les frais de transport des malades ou blessés
sont remboursés au titre des prestations légales dans les
situations prévues par le décret no 2006-1746 du
23 décembre 2006 relatif aux conditions de prise en charge
des frais de transport.
L’entreprise utilise les supports de facturation – sur
papier ou électroniques – conformes aux modèles prévus
par les lois et règlements en vigueur.
2. Télétransmission des supports de facturation
L’entreprise et la caisse primaire d’assurance maladie
conviennent des modalités d’accès de l’entreprise à la télétransmission des facturations définies à l’annexe II,
afin d’accélérer les délais de remboursement des
prestations.
3. Mandataire de paiement
L’entreprise peut avoir recours à un mandataire de paiement,
selon les modalités définies à l’annexe III
jointe à la présente convention.
Article 7
Conditions d’application de la dispense d’avance des frais
Sont dispensés de l’avance des frais les assurés bénéficiant
d’un droit à l’application d’une telle dispense en
application de la loi, et notamment les bénéficiaires de la
CMU-C conformément aux dispositions des
articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité
sociale.
L’entreprise signataire accorde également, dans les
conditions prévues à l’annexe IV, la dispense d’avance
des frais dans les cas ne résultant pas d’une obligation
légale.
Article 8
Dispositions tarifaires
Les tarifs de l’entreprise signataire sont définis par
l’annexe V à la présente convention.
Ces tarifs, négociés localement sans pouvoir être supérieurs
à ceux fixés par le représentant de l’Etat dans ledépartement, sont conformes aux limites fixées par la
décision du directeur de l’UNCAM publiée au Journal officiel
du ...................................
L’entreprise signataire fait apparaître auprès des assurés
par un logo type conforme au modèle validé par
l’assurance maladie que le véhicule est autorisé à prendre
en charge les assurés sociaux de l’assurance maladie
dans le cadre de la présente convention.
L’assurance maladie informe les assurés concernés de l’offre
de taxis conventionnés par commune de
rattachement.
Article 9
Résiliation
I. − Si l’entreprise ne remplit plus les conditions
réglementaires d’exploitation des taxis ou perd ses
autorisations de stationnement, la résiliation de la
présente convention intervient de droit au jour où la caisse
primaire d’assurance maladie en est informée.
II. − Si l’entreprise fait l’objet d’une condamnation,
notamment en application des articles L. 114-13 et
L. 377-2 et suivants du code de la sécurité sociale, et dans
le cas où l’entreprise de taxis ne respecte pas les
engagements déterminés par la présente convention, notamment
ceux figurant aux articles 2, 3, 4, 6 et 8, la
caisse primaire d’assurance maladie adresse à celle-ci un
courrier motivé l’informant de son intention de
résilier la convention. Ce courrier est adressé en
recommandé avec avis de réception.
L’entreprise dispose d’un délai de 21 jours à compter de la
réception de ce courrier pour présenter ses
observations par courrier recommandé avec demande d’avis de
réception adressé au directeur de la caisse
d’assurance maladie. L’entreprise peut, dans le même délai,
saisir la commission de concertation locale
mentionnée à l’article 5 de la décision du directeur général
de l’UNCAM visée par la présente convention.
Lorsqu’elle est saisie, la commission dispose d’un délai
maximal d’un mois à compter de la réception de la lettre de saisine pour rendre son avis au directeur de la
caisse primaire d’assurance maladie. L’entreprise de
taxis peut présenter ses observations à cette commission
avant qu’elle ne rende son avis.
Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie peut
résilier la présente convention à l’expiration du
délai de 21 jours suivant la réception du courrier mentionné
au troisième paragraphe du présent article si
l’entreprise n’a pas présenté ses observations par écrit ni
saisi la commission, à l’expiration du délai d’un mois
suivant la réception des observations adressées par
l’entreprise ou à l’expiration du délai d’un mois suivant la
saisine de la commission.
III. − La résiliation est notifiée par le directeur de la
caisse primaire d’assurance maladie par courrier
recommandé avec avis de réception.
Article 10
Entrée en vigueur et durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de la date
de sa signature.
Elle est conclue pour un an. Elle est renouvelable par
tacite reconduction et pour une durée au plus égale à
cinq ans.
Elle peut être dénoncée, notamment en cas de modification
législative ou réglementaire affectant
substantiellement ses dispositions, par l’une des parties
signataires deux mois au moins avant son échéance par
lettre recommandée avec avis de réception.
Fait à ..., le ...
Le directeur
de la caisse primaire
d’assurance maladie,
Le représentant de l’entreprise,
_________________________________________________________________________________________________________________________. .
A N N E X E 1 :
VÉHICULES AUTORISÉS
Conformément aux dispositions de l’article 4, ouvrent droit
à remboursement par l’assurance maladie, dans
les conditions précisées par la présente convention les
transports effectués par les véhicules et conducteurs
figurant dans l’état récapitulatif suivant.
L’entreprise signataire fournit à la caisse primaire
d’assurance maladie les informations figurant dans le
tableau suivant, accompagnées de leurs justificatifs, comme
il est précisé à l’article 3.
IMMATRICULATION
de chaque véhicule
conventionné
de l’entreprise |
No D’AUTORISATION
de stationnement |
DATE
de délivrance
de l’autorisation
de stationnement |
COMMUNE
de rattachement
de l’autorisation
de stationnement |
NOM ET PRÉNOM
de chaque conducteur |
DATE ET LIEU
d’obtention de la
carte professionnelle
de chaque conducteur |
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Fait à ..., le ...
Le directeurde la caisse primaire
Le représentant de l’entreprise,
d’assurance maladie,
__________________________________________________________________________________________________________________________
A N N E X E 2 :
TÉLÉTRANSMISSION DES SUPPORTS DE FACTURATION
Les parties signataires conviennent de la nécessité de
développer la télétransmission des supports de
facturation mentionnée au 2 de l’article 6 de la présente
convention.
L’entreprise de taxi privilégie la facturation par
télétransmission. Elle dispose d’un délai de ........ à
compter
de la signature de la présente convention pour mettre en
oeuvre la télétransmission de flux par la norme B2.
En contrepartie, l’assurance maladie s’engage à mettre en
oeuvre les moyens nécessaires à l’optimisation des
échanges dématérialisés permettant d’accélérer les
règlements.
Fait à ..., le ...
Le directeur
de la caisse primaire
Le représentant de l’entreprise,
d’assurance maladie,
___________________________________________________________________________________________________________________________
. .
A N N E X E 3 :
MANDATAIRES DE PAIEMENT
L’entreprise de taxi signataire peut donner mandat à un
groupement ou à une autre personne physique ou
morale pour la gestion de ses règlements.
A ce titre, les parties conviennent des dispositions
suivantes :
L’entreprise signataire de la présente convention informe la
caisse primaire d’assurance maladie qu’elle a
donné mandat à un groupement ou à une autre personne
physique ou morale pour la gestion de ses règlements.
La caisse primaire d’assurance maladie en prend acte à
réception de la copie conforme du contrat écrit
justifiant que le mandataire bénéficie de la personnalité
juridique et que la mission définie par ledit mandat
correspond sans équivoque à la facturation de prestations de
transport assis professionnalisé prescrit à un assuré
social telles que définies à l’article 2 de la présente
convention.
L’entreprise de taxis est seule redevable du respect de ses
obligations légales, réglementaires et
conventionnelles. La caisse primaire d’assurance maladie,
pour sa part, ne communiquera toute information ou
notification (par exemple, information sur les rejets,
signalement à la suite de facturation, etc.) qu’à
l’entreprise
de taxi contractante.
Fait à ..., le ...
Le directeur
de la caisse primaire
Le représentant de l’entreprise,
d’assurance maladie,
____________________________________________________________________________________________________________________________
A N N E X E 4 :
DISPENSE D’AVANCE DES FRAIS
Conformément à l’article 7 de la présente convention, les
parties signataires conviennent que l’entreprise de
taxi fait bénéficier les assurés sociaux et leurs ayants
droit de la dispense d’avance des frais dans les conditionssuivantes :
Fait à ..., le ...
Le directeur
de la caisse primaire
Le représentant de l’entreprise,
d’assurance maladie,
_____________________________________________________________________________________________________________________________
A N N E X E 5 :
ANNEXE TARIFAIRE
En application de l’article 8 de la présente convention et
conformément à la décision du directeur général de
l’UNCAM du 8 septembre 2008, les parties signataires
conviennent des tarifs suivants :
Fait à ..., le ...
Le directeur
de la caisse primaire
Le représentant de l’entreprise,
d’assurance maladie,
______________________________________________________________________________________________________________________________
A N N E X E 6 :
COMPOSITION DE LA TROUSSE DE SECOURS
La trousse de secours visée par l’article 2 de la présente
convention est composée, au minimum, des
matériels et produits suivants :
Coupures :
1 boîte de compresses stériles 10 cm × 10 cm ;
1 pansement stérile absorbant dit « américain » 20 cm × 40
cm.
Bandes :
1 bande extensible 4 m × 10 cm.
Accessoires :
1 solution antiseptique bactéricide non iodée ;
1 paire de ciseaux universels « bouts mousse » ;
2 clips de fixation pour bandes ;
1 paire de gants stériles ;
sucre en morceaux.
Fait à ..., le ...
Le directeur
de la caisse primaire
Le représentant de l’entreprise,
d’assurance maladie,
______________________________________________________________________________________________________________________________
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